20(6)Le plan régional prévaut dans le cas où, relativement à un aménagement régional, il s’avère incompatible avec un plan municipal ou un plan rural adopté ou un arrêté ou un règlement pris en vertu de la présente loi, exception faite d’un règlement concernant les politiques relatives à l’utilisation des terres et à l’établissement des aménagements prévu à l’alinéa 125(1)
j) ou d’un règlement établissant une déclaration d’intérêt provincial.