Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Effet d’un plan régional en matière d’utilisation des terres
2021, ch. 44, art. 1
20Le plan régional en matière d’utilisation des terres prévaut dans le cas où il s’avère incompatible avec un plan municipal ou un plan rural adopté ou un arrêté ou un règlement pris en vertu de la présente loi, exception faite du règlement concernant les politiques relatives à l’utilisation des terres et à l’établissement des aménagements qui est prévu à l’alinéa 125(1)j) ou d’un règlement établissant une déclaration d’intérêt public.
2021, ch. 44, art. 1
Aménagement régional
20(1)Lorsqu’un plan régional est en vigueur, il n’est permis d’entreprendre un aménagement régional dans le secteur que s’il a été approuvé comme étant conforme aux normes définies pour le secteur visé par le plan.
20(2)Peuvent accorder l’approbation visée au paragraphe (1) :
a) le directeur de la planification, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux, s’agissant d’un aménagement régional sur des terrains situés dans une région;
b) le directeur de la planification ou l’agent de planification, s’il en a été nommé un, s’agissant d’un aménagement régional sur des terrains situés dans un gouvernement local qui fournit son propre service d’utilisation des terres;
c) le directeur provincial, si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas.
20(3)En cas de demande en vue d’obtenir l’approbation visée à l’alinéa (2)a), le directeur de la planification selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux transmet avis de sa réponse dès que les circonstances le permettent :
a) au conseil, si les terrains visés se trouvent dans un gouvernement local;
b) au directeur provincial, si les terrains visés se trouvent dans un district de services locaux.
20(4)L’agent approbateur d’un aménagement régional prévu au présent article peut assortir l’approbation des modalités et des conditions qu’il juge nécessaires pour assurer la compatibilité de l’aménagement avec le plan régional.
20(5)L’aménagement régional est réputé compatible avec le plan régional, s’il reçoit l’approbation visée au présent article et qu’aucun appel n’est interjeté en vertu de l’article 120 dans le délai imparti pour l’interjection de pareils appels.
20(6)Le plan régional prévaut dans le cas où, relativement à un aménagement régional, il s’avère incompatible avec un plan municipal ou un plan rural adopté ou un arrêté ou un règlement pris en vertu de la présente loi, exception faite d’un règlement concernant les politiques relatives à l’utilisation des terres et à l’établissement des aménagements prévu à l’alinéa 125(1)j) ou d’un règlement établissant une déclaration d’intérêt provincial.
Aménagement régional
20(1)Lorsqu’un plan régional est en vigueur, il n’est permis d’entreprendre un aménagement régional dans le secteur que s’il a été approuvé comme étant conforme aux normes définies pour le secteur visé par le plan.
20(2)Peuvent accorder l’approbation visée au paragraphe (1) :
a) le directeur de la planification, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux, s’agissant d’un aménagement régional sur des terrains situés dans une région;
b) le directeur de la planification ou l’agent de planification, s’il en a été nommé un, s’agissant d’un aménagement régional sur des terrains situés dans un gouvernement local qui fournit son propre service d’utilisation des terres;
c) le directeur provincial, si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas.
20(3)En cas de demande en vue d’obtenir l’approbation visée à l’alinéa (2)a), le directeur de la planification selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux transmet avis de sa réponse dès que les circonstances le permettent :
a) au conseil, si les terrains visés se trouvent dans un gouvernement local;
b) au directeur provincial, si les terrains visés se trouvent dans un district de services locaux.
20(4)L’agent approbateur d’un aménagement régional prévu au présent article peut assortir l’approbation des modalités et des conditions qu’il juge nécessaires pour assurer la compatibilité de l’aménagement avec le plan régional.
20(5)L’aménagement régional est réputé compatible avec le plan régional, s’il reçoit l’approbation visée au présent article et qu’aucun appel n’est interjeté en vertu de l’article 120 dans le délai imparti pour l’interjection de pareils appels.
20(6)Le plan régional prévaut dans le cas où, relativement à un aménagement régional, il s’avère incompatible avec un plan municipal ou un plan rural adopté ou un arrêté ou un règlement pris en vertu de la présente loi, exception faite d’un règlement concernant les politiques relatives à l’utilisation des terres et à l’établissement des aménagements prévu à l’alinéa 125(1)j) ou d’un règlement établissant une déclaration d’intérêt provincial.